AVIS DE RADIATION
Dossier no : 06-24-03516
AVIS est par les présentes donné que M. Neil Peden (n° de membre : 204471-4), ayant exercé la profession d’avocat dans le district de Montréal, a été déclaré coupable le 27 mars 2025, par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, d’infractions commises à Montréal le ou vers le 12 octobre 2023 et jusqu’à ce jour, à savoir : Chef n°1 A fait défaut de déposer dans un compte en fidéicommis la somme de 10 000 $ que lui avait confié un représentant dûment autorisé de ses clientes, à titre d’avance d’honoraires et de déboursés dans le cadre d’un mandat professionnel qui lui avait été confié par ses clientes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;
Chef n° 2 S’est approprié la somme de 10 000 $ que lui avait confié un représentant dûment autorisé de ses clientes, à titre d’avance d’honoraires et de déboursés dans le cadre du mandat professionnel qui lui avait été confié par ses clientes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 94 du Code de déontologie des avocats;
Chef n° 3 A fait défaut de répondre à la correspondance que lui adressait une syndique adjointe, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 135 du Code de déontologie des avocats;
Chef n° 4 A, sans justification, refusé ou négligé de se présenter au Bureau du syndic du Barreau du Québec, et ce, malgré l’avis de convocation qui lui avait été signifié personnellement par huissier, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 135 du Code de déontologie des avocats.
Le 18 juin 2025, le Conseil de discipline imposait à M. Neil Peden une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) semaines sur le chef 1, une période de radiation de deux (2) ans sur le chef 2 ainsi qu’une période de radiation de deux (2) mois sur chacun des chefs 3 et 4 de la plainte. Les périodes de radiation imposées sur chacun des chefs 1, 2 et 3 doivent être purgées concurremment, mais la période de radiation imposée sur le chef 4 doit être purgée consécutivement à la période de radiation imposée sur le chef 3.
Concernant le chef 2, cette sanction imposée par le Conseil de discipline étant exécutoire dès le jour de sa signification à l’intimé, selon l’article 158 du Code des professions, M. Neil Peden est radié du Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec pour une période de deux (2) ans à compter du 25 juin 2025.
Quant aux chefs 1, 3 et 4, ces sanctions imposées par le Conseil de discipline étant exécutoires à l’expiration des délais d’appel, selon l’article 158 du Code des professions, M. Neil Peden est radié du Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec pour une période de quatre (4) mois à compter du 26 juillet 2025.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 64.1 de la Loi sur le Barreau et des articles 156 et 180 du Code des professions.
Montréal, le 8 août 2025
Catherine Ouimet, avocate, MBA
Directrice générale