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AVIS PUBLIC – Déclaration des distributeurs de carburants et de combustibles aux fins du calcul de la quote-part annuelle payable au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

AVIS PUBLIC
RÉGIE DE L’ÉNERGIE

Déclaration des distributeurs de carburants et de combustibles aux fins du calcul de la quote-part annuelle payable au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Articles 85.40, 85.41 et 85.44 de la Loi sur la Régie de l’énergie (RLRQ, c.R-6.01);

Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (RLRQ, c.6.01, r. 5.1);

Articles 10.2 et 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (RLRQ, c. M-30.001);

Article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (RLRQ, c. M-14.1).

L’article 85.44 de la Loi sur la Régie de l’énergie (LRÉ) rend obligatoire la production d’une déclaration de volumes auprès de la Régie de l’énergie (la Régie), par tout distributeur de carburants et de combustibles (essence, diesel, mazout, propane) au sens des articles 10.2 et 10.5 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qui, sous réserve de certaines exclusions :

1° Raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles au Québec;

2° Apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;

3° Échange au Québec des carburants et combustibles avec une personne visée au paragraphe 1o de cet article;

4o Est une personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente.

La Régie détermine la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie, en vertu de l’article 85.41 de la LRÉ, à partir des formulaires de déclaration de volumes complétés qu’elle reçoit, tenant compte des orientations, objectifs et cibles du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques visé à l’article 14.2 de la Loi sur le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Jusqu’à l’approbation par le gouvernement de ce premier plan, les orientations à respecter et les objectifs et cibles à atteindre en matière d’énergie et d’efficacité énergétique visés à cet article 14.2 sont ceux établis par le décret no 537-2017 (2017, G.O. 2, 2884), en y apportant les adaptations nécessaires.

Formulaires de déclaration

Toute personne répondant à la définition de « distributeur de carburants et de combustibles » prévue à la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs doit déposer à la Régie, d’ici le 31 mars 2026, la déclaration exigée.

Le formulaire de déclaration, la LRÉ, la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les règlements et les décrets afférents sont disponibles à la section « Déclaration des distributeurs » du site internet de la Régie de l’énergie à l’adresse suivante : Régie de l’énergie : Déclarations des distributeurs de carburants et combustibles.

Pour toute information veuillez communiquer avec la Régie de l’énergie.

La Secrétaire
Régie de l’énergie
500, boul. René-Lévesque ouest
5e étage, bureau 5.100
Case postale 43
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-2452 ou sans frais 1 888-873-2452

Courriel : [email protected]

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