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AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE – ARIEL RIGOBERTO ULLOA ALVARADO

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
PLAINTE DISCIPLINAIRE NO. 46-25-026

Prenez avis que le 23 janvier 2026, le Conseil de discipline de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec a imposé à ARIEL RIGOBERTO ULLOA ALVARADO, psychoéducateur, les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 : Une période de radiation de dix-huit (18) mois.

Sous le chef 2 : Une période de radiation de six (6) ans et une amende de 2 500 $.

Sous le chef 4 : Une période de radiation de dix-huit (18) mois.

Le Conseil a ordonné que les périodes de radiation temporaire soient purgées de manière concurrente.

Le Conseil a également recommandé au Conseil d’administration de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec que l’amende prévue au chef 2 soit remise par l’Ordre à la cliente A pour couvrir le coût des soins thérapeutiques reliés aux évènements faisant l’objet de la plainte, le tout conformément à l’article 158.1 du Code des professions.

Enfin, le Conseil a condamné l’intimé au remboursement des déboursés de la cause prévus à l’article 151 du Code des professions.

ARIEL RIGOBERTO ULLOA ALVARADO, psychoéducateur a été reconnu coupable d’avoir commis des infractions au Code des professions et au Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 46-25-026, déposée au greffe de discipline, le 28 février 2025.

La plainte disciplinaire modifiée portée contre l’intimé est ainsi libellée :

Chef 1 
À Montréal, au cours des mois de mai 2021 à février 2024, l’Intimé, dans le cadre de suivis professionnels avec les clientes A, B, C, D et E, a transgressé les frontières de la relation professionnelle, n’a pas eu une conduite irréprochable envers celles-ci et n’a pas sauvegardé son indépendance professionnelle :

  • En communiquant avec elles par écrit et par téléphone en dehors des heures de travail, parfois tard le soir ou la fin de semaine;
  • En portant un intérêt démesuré envers leurs vies personnelles, sociales et intimes;
  • En tenant des propos ou en posant des gestes amicaux ou intimes inappropriés dans un contexte de relation professionnelle;
  • Dans le cas de A., en partageant avec elles plusieurs aspects de sa vie professionnelle et de sa vie privée;

Contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices (RLRQ, c. C-26, a. 87)) ;

Chef 2
À Montréal, au cours des mois de mai à décembre 2022, l’Intimé a posé des gestes à caractère sexuel à l’endroit de sa cliente A incluant des baisers, des attouchements et des relations sexuelles, dont certaines non protégées, et a abusé de la relation professionnelle pour établir des liens intimes, amoureux et sexuels avec celle-ci, contrevenant ainsi à l’article 59.1 du Code des professions (RLRQ c C-26);

Chef 4
À Montréal, au cours des mois de mai 2022 à janvier 2023, l’Intimé n’a pas sauvegardé son indépendance professionnelle et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente, A, en poursuivant le suivi professionnel alors qu’il avait établi avec celle-ci des liens intimes et sexuels, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 33 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices (RLRQ, c. C-26, a. 87);

ARIEL RIGOBERTO ULLOA ALVARADO, psychoéducateur est donc radié temporairement du Tableau de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, à compter du 26 février 2026, et ce, pour une période de six (6) ans.

Montréal, ce 26e jour de février 2026.

Maria Gagliardi, avocate
Secrétaire du Conseil de discipline
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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