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AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE – KIM GIARD

PLAINTE DISCIPLINAIRE NO. 46-25-029

Prenez avis que le 16 janvier 2026, le Conseil de discipline de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec a imposé à KIM GIARD, psychoéducatrice, les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 : Une période de radiation de deux mois.

Sous le chef 2 : Une période de radiation de trois mois.

Sous le chef 3 : Une période de radiation de trois mois.

Sous le chef 4 : Une amende de 3500 $.

Le Conseil a ordonné que les périodes de radiation temporaire soient purgées de manière concurrente.

Enfin, le Conseil a condamné l’intimée au remboursement des déboursés de la cause prévus à l’article 151 du Code des professions.

KIM GIARD a été reconnue coupable d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et au Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs, tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 46-25-029, déposée au greffe de discipline, le 14 mai 2025.

La plainte disciplinaire ayant été portée contre l’intimée est ainsi libellée :

Chef 1
À Granby, entre juillet 2023 et décembre 2023, l’intimée a omis d’obtenir des clients A, B et C, un consentement libre et éclairé avant de leur rendre des services professionnels. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 15 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Chef 2
À Granby, entre juillet 2023 et décembre 2023, l’intimée a rendu des services professionnels aux clients A, B et C sans avoir au préalable procédé, de façon satisfaisante, à une évaluation psychoéducative de leur situation.  En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 40 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Chef 3
À Granby, entre les mois de juillet 2023 et septembre 2023, dans le cadre des services professionnels qu’elle a rendus à A, l’intimée a fait défaut d’effectuer, de façon satisfaisante, une évaluation du risque suicidaire et de mettre en place les mesures d’intervention requises.  En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 42 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.

Chef 4
À Granby, entre février 2023 et novembre 2023, l’intimée a fait défaut de tenir de façon conforme à ce qui est prévu à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs, un dossier relatif aux services professionnels rendus aux clients A, B et C, contrevenant ainsi aux dispositions de cet article.

KIM GIARD est donc radiée temporairement du Tableau de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, à compter du 23 février 2026, et ce, pour une période de trois mois.

Montréal, ce 23e jour de février 2026.

Maria Gagliardi, avocate
Secrétaire du Conseil de discipline
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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