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AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE – BENOÎT CLOTTEAU

ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
DOSSIER 37-25-209

Prenez avis que le 27 janvier 2026, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à BENOÎT CLOTTEAU, travailleur social, les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 : Une période de radiation de six semaines.

Sous le chef 2 : Une période de radiation de six semaines.

Enfin, le Conseil a condamné l’intimé à payer tous les déboursés de la cause prévus à l’article 151 du Code des professions. 

BENOÎT CLOTTEAU a été reconnu coupable d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 297), tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 37-25-209, déposée au greffe de discipline, le 22 juillet 2025.

La plainte disciplinaire modifiée portée contre l’intimé est ainsi libellée :

Chef 1
À Saint-Jérôme et Montréal, le ou vers le 5 juin 2023, l’Intimé a, dans le cadre de sa pratique autonome à l’Institut de Formation et d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la Famille (IFACEF), toléré que soit émis en son nom un reçu où il est faussement indiqué qu’il a dispensé des services professionnels pour le client A alors que c’est sa conjointe, non membre d’un Ordre professionnel, qui a rencontré le client. En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 18 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.1;

Chef 2
À Saint-Jérôme et Montréal, entre-le ou vers le 19 septembre 2022 et le ou vers le 17 février 2023, l’Intimé a, dans le cadre de sa pratique autonome à l’Institut de Formation et d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la Famille (IFACEF), toléré que soit émis en son nom des reçus où il est faussement indiqué qu’il a dispensé des services professionnels pour le client B alors que c’est sa conjointe, non membre d’un Ordre professionnel, qui a rencontré le client. En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 18 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.1.

BENOÎT CLOTTEAU, travailleur social, est donc radié temporairement du tableau de l’Ordre pour une période de six (6) semaines, et ce, à partir du 27 février 2026.

Montréal, ce 27e jour de février 2026.

Maria Gagliardi, avocate
Secrétaire du Conseil de discipline de l’OTSTCFQ.

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