AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
PLAINTE DISCIPLINAIRE NO. 46-25-030
Prenez avis que le 16 avril 2026, le Conseil de discipline de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec a imposé à MIJANOU RANCOURT, psychoéducatrice, les sanctions suivantes :
Sous le chef 1 : une radiation de deux mois et une amende de 2 500 $
Sous le chef 2 : une radiation de deux mois et une amende de 2 500 $
Sous le chef 3 : une radiation d’un mois.
Sous le chef 4 : une amende de 3 000 $
Sous le chef 5 : une radiation d’une semaine.
Sous le chef 6 : une radiation d’une semaine.
Sous le chef 7 : une réprimande.
Sous le chef 8 : une amende de 4 000 $.
Le Conseil de discipline a ordonné que les radiations imposées soient purgées de façon concurrente et a également recommandé au Comité des requêtes de l’Ordre d’imposer à l’intimée l’obligation de compléter avec succès, à ses frais, des formations et l’obligation de compléter avec succès, à ses frais, un stage sous forme de supervision.
Enfin, le Conseil a condamné l’intimée au remboursement des déboursés de la cause prévus à l’article 151 du Code des professions.
MIJANOU RANCOURT a été reconnue coupable d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et au Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs, tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 46-25-030, déposée au greffe de discipline, le 23 mai 2025.
La plainte disciplinaire modifiée est ainsi libellée :
Chef 1
Durant l’année scolaire 2023-2024, alors qu’elle exerçait sa profession dans une école, l’intimée, en n’évaluant pas, de façon satisfaisante, le risque suicidaire de A, B et C, n’a pas agi dans le respect des règles de l’art et des normes de pratique généralement reconnues en matière de psychoéducation. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 42 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices.
Chef 2
Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, alors qu’elle exerçait sa profession dans une école, l’intimée n’a pas exercé sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues en matière de psychoéducation en omettant de réaliser préalablement à l’intervention une évaluation suffisante et une planification adéquate auprès de douze élèves. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 45 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices.
Chef 3
Entre le 1er mars et le 30 juin 2024, alors qu’elle exerçait sa profession dans une école, l’intimée a fait défaut de s’abstenir d’exercer à titre de psychoéducatrice, alors que son état de santé y faisait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 47 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices.
Chef 4
Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, alors qu’elle exerçait sa profession dans une école, l’intimée a omis de consigner aux dossiers les informations prévues par règlement commettant ainsi une infraction à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs dans les dossiers de douze élèves.
Chef 5
Durant l’année scolaire 2023-2024, alors qu’elle exerçait sa profession dans une école, l’intimée a inscrit dans les systèmes d’information de l’école (Suivi personnalisé internet (« SPI ») et Suivi des observations et interventions (« SOI »)) des renseignements de nature confidentielle obtenus dans le cadre de ses suivis avec les élèves A,B,C,D,E, transmettant ainsi des renseignements confidentiels non pertinents et nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis auprès de ces élèves. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 24 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices.
Chef 6
Durant l’année scolaire 2023-2024, alors qu’elle exerçait sa profession dans une école, l’intimée a inscrit dans les systèmes d’information de l’école (SPI et SOI) ainsi que dans ses dossiers professionnels des commentaires subjectifs, non factuels ou imprécis dans les dossiers des élèves W,X,Y,Z. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux normes d’exercice sur la tenue de dossiers en psychoéducation, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 42 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices.
Chef 7
Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, alors qu’elle exerçait sa profession dans une école, l’intimée a fait défaut de conserver des documents nominatifs de manière à assurer que le droit à la confidentialité des élèves suivis soit respecté. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 14 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs.
Chef 8
Entre le 7 avril 2024 et le 30 janvier 2025, l’intimée a fait défaut de collaborer de façon adéquate à l’enquête menée respectivement par le Comité d’inspection professionnelle et par le Plaignant. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 59 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices.
Mijanou Rancourt est donc radiée temporairement du Tableau de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, à compter du 29 mai 2026, et ce, pour une période de deux mois.
Montréal, ce 29e jour de mai 2026.
Maria Gagliardi, avocate
Secrétaire du Conseil de discipline
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec