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BARREAU DU QUÉBEC – AVIS DE RADIATION – M. Louis Nadeau

AVIS DE RADIATION  
Dossier no : 06-25-03641

AVIS est par les présentes donné que M. Louis Nadeau (no de membre : 201890-0), ayant exercé la profession d’avocat dans les districts de Montréal et Joliette, a été déclaré coupable le 30 mars 2026, par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, d’infractions commises à Montréal entre le ou vers le 6 novembre 2019 et le ou vers le 8 septembre 2025, à savoir :

Chef no 1
A fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis des montants totalisant 4 000 $ que lui avait remis sa cliente à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de demande d’asile, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;

Chef no 2
N’a pas rendu à sa cliente des services professionnels d’une valeur d’au moins 4 000 $, soit la somme qu’il avait reçue de celle-ci à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier de demande d’asile, s’appropriant ainsi cette somme, ou une partie importante de celle-ci, le tout en contravention des dispositions de l’article 94 du Code de déontologie des avocats;

Chefs nos 3 et 6
En regard de la demande d’asile de ses clients, a, à deux (2) reprises, été négligent et a manqué à ses devoirs
de compétence, de diligence, de disponibilité, d’information et de prudence en omettant de les assister/conseiller pour la préparation/finalisation d’un formulaire prescrit/obligatoire par le tribunal, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 20 du Code de
déontologie des avocats;

Chef no 9
A fait défaut de répondre de façon diligente et/ou dans le délai stipulé, et/ou de manière complète, à une correspondance que lui transmettait le Service de la qualité de la profession du Barreau du Québec, et ce, malgré des lettres de rappel, contrevenant aux dispositions de l’article 135 du Code de déontologie des avocats.

Le 17 juin 2026, le Conseil de discipline imposait à M. Louis Nadeau une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) semaines sur chacun des chefs 1 et 9 et une période de radiation d’un (1) mois sur chacun des chefs 2, 3 et 6 de la plainte, ces périodes de radiation devant être purgées concurremment.

En ce qui concerne le chef 2, cette sanction imposée par le Conseil de discipline étant exécutoire dès le jour de sa signification à l’intimé, selon l’article 158 du Code des professions, M. Louis Nadeau est radié du Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec pour une période d’un (1) mois à compter du 9 juillet 2026.

Quant aux chefs 1, 3, 6 et 9, ces sanctions imposées par le Conseil de discipline sont exécutoires à l’expiration des délais d’appel, selon l’article 158 du Code des professions. Cependant, l’intimé ayant renoncé à son droit d’appel, M. Louis Nadeau est donc radié du Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec pour une période d’un (1) mois à compter du 9 juillet 2026.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 64.1 de la Loi sur le Barreau et des articles 156 et 180 du Code des professions.

Montréal, le 17 juillet 2026

Josée Roussin, avocate, MBA Directrice générale adjointe 

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