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Radiation temporaire M. Constantin Kyritsis

AVIS DE RADIATION
Dossier n° : 06-25-03578

AVIS est par les présentes donné que M. Constantin Kyritsis (no de membre : 306211-2), ayant exercé la profession d’avocat dans le district de Montréal a été déclaré coupable le 10 septembre 2025, par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, d’infractions commises à Montréal du ou vers le 26 juin 2024 au 8 septembre 2024, à savoir :
Chef n°1 A fait preuve de négligence dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié par son client en omettant de publier, ou de faire publier, au Registre foncier du Québec une déclaration de résidence familiale sur l’immeuble qui servait à cette fin, et dont sa conjointe était l’unique propriétaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 20 du Code de déontologie des avocats ;
Chef n°2 A faussement représenté à son client qu’il avait publié, ou fait publier, une déclaration de résidence familiale sur l’immeuble de sa conjointe qui servait à cette fin, sachant ou devant savoir que cela était faux, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 20 du Code de déontologie des avocats;
Chef n°3 A fait défaut de déposer dans un compte en fidéicommis les paiements totalisant la somme de 2 000 $ qu’il avait reçus à titre d’avances d’honoraires et de déboursés de son client, dans le cadre du mandat qui lui avait été confié en lien avec son dossier de divorce, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 50 sur le Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;
Chef n° 4 A reçu de son client des sommes en espèces au montant total de 2 000 $, en deux versements, sans remettre de reçus audit client, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 70 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

Le 17 septembre 2025, le Conseil de discipline imposait à M. Constantin Kyritsis une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) mois sur le chef 1, une période de radiation d’un (1) mois sur les chefs 2 et 3 ainsi qu’une période de radiation d’une (1) semaine sur le chef 4 de la plainte, ces périodes de radiation devant être purgées concurremment.
Ces sanctions imposées par le Conseil de discipline sont exécutoires à l’expiration des délais d’appel, selon l’article 158 du Code des professions. Cependant, l’intimé ayant renoncé à son droit d’appel, M. Constantin Kyritsis est donc radié du Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec pour une période de deux (2) mois à compter du 24 septembre 2025.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 64.1 de la Loi sur le Barreau et des articles 156 et 180 du Code des professions.

Montréal, le 2 octobre 2025

Josée Roussin, avocate, MBA
Directrice générale par intérim